Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant 4, Le Moulin Neuf Le Menoux ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1988 par laquelle le maire de Badecon-Le-Pins a refusé de lui accorder le permis de construire une maison d'habitation qu'il avait sollicité ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande devant le tribunal administratif de Limoges :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " ... Le plan (d'occupation des sols) rendu public est opposable à toute personne ... pour l'exécution ... de construction ... Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour ou le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers" ; et qu'en application des articles ND1 et ND2 du plan d'occupation des sols de la commune de Badecon-le-Pin (Indre), les constructions susceptibles d'être autorisées en zone ND sont limitées à celles "liées aux infrastructures hydroélectrique" et à "la restauration des constructions existantes à la date de la publication du plan d'occupation des sols et leur extension limitée à 50 % de l'emprise d'origine ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... entend contester la légalité du plan d'occupation des sols, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Badecon-le-Pin a été rendu public le 7 novembre 1986 et que la parcelle dépourvue de toute construction, pour laquelle M. X... avait demandé un permis de construire une maison d'habitation, était située en zone ND de ce plan ; que, par suite, statuant le 11 juillet 1988, soit moins de 3 ans après la publication du plan, le maire de Badecon-le-Pin était, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, tenu de refuser le permis de construire demandé par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.