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26/04/1993 | FRANCE | N°133009;133010

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 avril 1993, 133009 et 133010


Vu, 1°) sous le n° 133 009, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, (Haute-Savoie) ; la ville demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 7 novembre 1991 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la section Les Houches-Chamonix-Mont-Blanc des routes nationales n°s 205 et 506, conférant le caractère de route express à cette section et portant mise en compatibilité des plans d'occupations des sols de

s communes des Houches et de Chamonix-Mont-Blanc ;
- d'ordonner qu'...

Vu, 1°) sous le n° 133 009, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, (Haute-Savoie) ; la ville demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret du 7 novembre 1991 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la section Les Houches-Chamonix-Mont-Blanc des routes nationales n°s 205 et 506, conférant le caractère de route express à cette section et portant mise en compatibilité des plans d'occupations des sols des communes des Houches et de Chamonix-Mont-Blanc ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
- de condamner l'Etat à verser à la ville la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 133 010, la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 8 janvier 1992 et 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC ; l'association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret susvisé du 7 novembre 1991 ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
- de condamner l'Etat à verser à l'association la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE CHAMONIX et de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC et de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC sont dirigées contre le décret du 7 novembre 1991 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la section Les Houches-Chamonix-Mont-Blanc des routes nationales n°s 205 et 506, conférant à cette section le caractère de route express et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes des Houches et de Chamonix-Mont-Blanc ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en service une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que les travaux faisant l'objet du décret attaqué ne constituent ni une action, ni une opération d'aménagement au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, ils n'avaient pas à être soumis à la concertation préalable prévue pour les actions et opérations d'aménagement par les prescriptions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait une note de présentation et une étude d'impact qui comportaient, outre une analyse de l'état initial du site et de son environnement, un exposé suffisamment précis des mesures envisagées pour réduire ou supprimer les conséquences dommageables du projet pour l'environnement, notamment des mesures tendant à l'atténuation des nuisances sonores ; que, par suite, la ville et l'association requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.151-3 du code de la voirie routière, le dossier soumis à l'enquête publique préalable au décret conférant le caractère de route express doit comprendre "l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications" ; qu'en l'espèce, alors même qu'il renvoyait à des études ultérieures pour la détermination de certaines modalités du rétablissement des communications, le dossier mis à la disposition du public comportait les informations exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant que les mentions de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 21 juillet 1987 relatives à la composition du dossier de l'enquête publique dans le cas où la déclaration d'utilité publique doit emporter mise en comptabilité du plan d'occupation des sols ne présentent pas un caractère réglementaire ; que, par suite, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'une méconnaissance de la teneur de cette circulaire ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les travaux d'aménagement prévus par le décret attaqué ont pour objet d'améliorer les conditions de la circulation, ainsi que la sécurité des usagers, sur des voies supportant un trafic important, qui constituent un élement de la liaison entre l'autoroute A 40 et le tunnel routier du Mont-Blanc ; qu'ils ont ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des mesures adoptées pour faciliter la circulation locale et pour préserver l'intérêt du site, les inconvénients inhérents à la réalisation du projet n'ont pas pour effet de retirer à celui-ci son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville et l'association requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 7 novembre 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC et à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC et de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 133009;133010
Date de la décision : 26/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN -Notion - Absence - Travaux d'aménagement d'une route express (1).

68-02-02 Les travaux d'aménagement d'une route nationale visant à la transformer en route express ne constituent ni une action ni une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme. Ils n'ont donc pas à être soumis à la concertation prévue par l'article L.300-2 du même code.


Références :

Circulaire du 21 juillet 1987 équipement
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2
Code de la voirie routière R151-3
Décret du 07 novembre 1991 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1991-10-23, Fournier et Association de sauvegarde des sites d'Eze, T. p. 978, à propos d'une autoroute


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 133009;133010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133009.19930426
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