Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Cannet (06110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande tendant à la communication du dossier d'attribution de la carte d'identité d'étranger à son grand-père ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, tendant à la communication du dossier d'attribution de la carte d'identité d'étranger à son grand-père ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention de la section du rapport et des études, le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. X... que le dossier de la carte d'identité de son grand-père avait été détruit ; que l'impossibilité matérielle où se trouve le ministre de l'intérieur de procéder à la communication des documents susindiqués s'oppose à ce que soit prononcée contre l'Etat une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande de M. X... tendant à ce que la carte d'identité d'étranger de son grand-père soit reconstituée et lui soit communiquée nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas du jugement du 31 janvier 1989 ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.