Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par M. Jean X..., demeurant ... d'Anthon (38280) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 avril 1991 du maire de Châtillon-en-Diois accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... dans sa requête au tribunal administratif de Grenoble dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1991 par lequel le maire de Châtillon-en-Diois a délivré un permis de construire neuf maisons à M. Y... n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Châtillon-en-Diois et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.