Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du deuxième alinéa de la lettre de la mutuelle assurance artisanale de France, du 9 mars 1992, en tant qu'elle maintient la mention "malus" apposée sur son dossier d'accident automobile et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une enquête administrative ;
2°/ d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers concerne un litige l'opposant à la mutuelle assurance artisanale de France, son assureur, à l'occasion d'un accident automobile survenu le 25 août 1991 ; que le contrat d'assurance passé entre le requérant et son assureur constitue un contrat de droit privé ; qu'ainsi un litige né à l'occasion de l'exécution de ce contrat ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lamutuelle assurance artisanale de France et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.