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26/04/1993 | FRANCE | N°141807

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 avril 1993, 141807


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller général du département du Nord ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller général du département du Nord ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : 11) les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... exerçait depuis moins de six mois, avant le 29 mars 1992, date de son élection en qualité de conseiller général du département du Nord, les fonctions de contrôleur des impôts à Roubaix, ville située dans le même département que celui où il a présenté sa candidature ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.122-8 du code des communes qui ne s'appliquent pas aux élections cantonales et ne sont pas transposables à celles-ci ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article L.195-11 du code électoral, M. X... était inéligible ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de la requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Paques, au préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 141807
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE


Références :

Code des communes L122-8
Code électoral L195, L195-11
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 141807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141807.19930426
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