Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1992, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d' Aureilhan lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 ;
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué annulant son élection en qualité de conseiller général du canton d' Aureilhan lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992, M. Y... soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le tract qu'il lui est fait grief d'avoir fait diffuser la veille et l' avant-veille du second tour du scrutin a en réalité été diffusé seulement l' avant-veille du jour du scrutin et que son adversaire avait donc le loisir d'y donner réponse en temps utile ; que les documents produits par M. Y... pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, ne sont pas de nature à établir que le tract en cause ait été diffusé exclusivement l' avant-veille du jour du scrutin et que le jugement attaqué serait ainsi fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 1992, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d' Aureilhan ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.