La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1993 | FRANCE | N°68657

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 avril 1993, 68657


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1985 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins qui lui a infligé la sanction de six mois de suspension du droit d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc

embre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1985 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins qui lui a infligé la sanction de six mois de suspension du droit d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant que la circonstance que la suspension ordonnée par la décision attaquée ait pris fin n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions présentées contre cette décision qui a été exécutée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le Conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au Conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le Conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du Conseil régional par le président du tribunal de grande instance ; le Conseil régional peut être saisi ... par le Conseil départemental ... Si le Conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre. Le Conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du Conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le Conseil régional et en appel la section disciplinaire" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure diligentée contre M. X... l'a été à l'initiative du conseil départemental des Yvelines de l'Ordre des médecins dont celui-ci relevait, en conformité avec les dispositions précitéesde l'article L. 460 du code de la santé publique ; que dès lors la circonstance qu'une caisse de sécurité sociale aurait eu à l'égard du requérant une attitude de partialité est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 mars 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auConseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1993, n° 68657
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 26/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68657
Numéro NOR : CETATEXT000007839307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-26;68657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award