Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est ... (75586) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande l'annulation de la décision du 19 mars 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en tant que cette décision a mis les frais de l'instance à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et de Me Roger, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz , Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni les dispositions du code des tribunaux administratifs ni celles de l'article L. 424 du code de la santé publique ne sont applicables au déroulement de la procédure devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que dès lors la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS n'est pas fondée à invoquer lesdites dispositions à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-28 du code de la sécurité sociale rendu applicable à la procédure devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par l'article R. 145-21 dudit code, et qui n'est contraire à aucun principe général du droit : "Il appartient aux sections des assurances sociales ... des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties" ; qu'il résulte de ces dispositions que la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgients-dentistes a pu à bon droit mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la totalité des frais de l'instance l'opposant au docteur X... qui a obtenu en appel une réduction de la sanction infligée par les premiers juges ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation sur ce point de la décision du 19 mars 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à M. X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dntistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.