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26/04/1993 | FRANCE | N°97643

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 avril 1993, 97643


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement du trésorier-payeur général de la Gironde en date du 10 juillet 1985, ensemble sa décision du 5 août 1985 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
2°) l'annulation des titres de perception ordonnancés les 28 octobre 1983 et 16 no

vembre 1983 par le recteur de l'académie de Bordeaux, le commandement du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement du trésorier-payeur général de la Gironde en date du 10 juillet 1985, ensemble sa décision du 5 août 1985 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
2°) l'annulation des titres de perception ordonnancés les 28 octobre 1983 et 16 novembre 1983 par le recteur de l'académie de Bordeaux, le commandement du trésorier-payeur général de la Gironde du 10 juillet 1985 et son état exécutoire du 18 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de titres de perception ordonnancés par le recteur de l'académie de Bordeaux et des états exécutoires correspondants émis à son encontre par le trésorier-payeur général de la Gironde ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X..., au recteur de l'académie de Bordeaux, au trésorier-payeur général de la Gironde, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1993, n° 97643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 26/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97643
Numéro NOR : CETATEXT000007834788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-26;97643 ?
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