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28/04/1993 | FRANCE | N°106224

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 106224


Vu, 1°) sous le n° 106 224, la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 106 462, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'

Etat les 6 avril 1989 et 13 juillet 1989, présentés pour la VILLE DE ...

Vu, 1°) sous le n° 106 224, la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 106 462, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1989 et 13 juillet 1989, présentés pour la VILLE DE CARCASSONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 3°) sous le n° 111 365, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté son recours gracieux ;
Vu, 4°) sous le n° 112 103, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1989, présentée pour la VILLE DE CARCASSONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté le recours gracieux présenté par la VILLE DE CARCASSONNE et M. X... contre sa décision du 28 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes suvisées de M. X... et de la VILLE DE CARCASSONNE concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Il et créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus. (...) La commission (...) entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'audition du fonctionnaire intéressé est une mesure d'instruction facultative dont la commission apprécie l'utilité ; que, d'autre part, la commission se prononçant sur la demande de l'intéressé lui-même n'a pas à l'inviter à présenter sa défense ; qu'ainsi, en n'entendant pas M. X..., la commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant que les décisions attaquées sont suffisamment motivées ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte-tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ; 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour excercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; qu'enfin, aux termes de l'article 28 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal (...) fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 27 et, le cas échéant, de l'article 28-3° dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'administrateur territorial, créé par délibération du conseil municipal de Carcassonne en date du 26 février 1986 ne figure pas au tableau type des emplois communaux prévu à l'article L.413-8 du code des communes et doit donc être regardé comme ayant été créé en application de l'article L.412-2 du même code ; que, si cet emploi comporte un indice terminal égal à 985, M. X... qui y a été nommé le 27 février 1986 ne possédait pas une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920 ; que, par suite, sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions précitées de l'article 28-3° du décret ;

Considérant que si M. X... fait état de la variété et de l'importance de ses responsabilités en tant qu'administrateur territorial de la VILLE DE CARCASSONNE, chargé de la planification, de l'aménagement et du développement économique, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en estimant que ces responsabilités ne justifiaient pas son intégration la commission d'homologation aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... soutient que le grade d'administrateur territorial apparaît sur ses arrêtés de promotion et ses bulletins de salaire, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision de la commission d'homologation ; qu'il suit de là que M. X... et la VILLE DE CARCASSONNE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et de la décision du 12 juillet 1989 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision précédente ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la VILLE DECARCASSONNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE DE CARCASSONNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106224
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2, L413-8
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 24, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 106224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106224.19930428
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