Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 7 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CANNES ECHECS, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CANNES ECHECS demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 avril 1989 par laquelle la commission des litiges de la Fédération française des échecs a annulé la décision du directeur national du championnat de France d'échecs interclubs qui déclarait l'équipe de Meudon vaincue par forfait pour les matches disputés au cours des rondes 4 et 5 des 11 et 12 mars 1989 ;
2°/ de condamner la Fédération française des échecs à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fédération française des échecs n'est pas au nombre des fédérations qui ont, en application de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, reçu, pour une discipline sportive, délégation du ministre chargé des sports ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui oppose l'ASSOCIATION CANNES ECHECS à ladite fédération à propos de la décision de sa commission des litiges du 14 avril 1989 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération française des échecs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION CANNES ECHECS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les conclusions de ladite association fondées sur les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CANNES ECHECS, à la fédération française des échecs et au ministre de la jeunesse et des sports.