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28/04/1993 | FRANCE | N°107843

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 107843


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Les Sganarelles I Bât G, Corniche de Tamaris à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53

du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Les Sganarelles I Bât G, Corniche de Tamaris à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus (...)" ; que lorsque cette commission refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente en vertu de l'article 32 du même décret puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...)2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 28-1° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;

Considérant que M. X..., après avoir exercé entre le 1er mars 1977 et le 1er août 1986 les fonctions de secrétaire départemental pour le Var du centre de formation des personnels communaux, a été nommé, le 1er octobre 1986, dans l'emploi de directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, emploi créé par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants ; qu'eu égard à la date de sa nomination, les droits à intégration de M. X... devaient être examinés sur le fondement de l'article 28-1° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions précédemment exercées par M. X... et au temps très bref pendant lequel il a occupé l'emploi dont il se prévaut, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'intégration ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : L'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107843
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 32, art. 24, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 107843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107843.19930428
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