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28/04/1993 | FRANCE | N°108371

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 108371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de X..., demeurant ... et pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), représenté par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans c

e cadre d'emplois de M. de X... ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de X..., demeurant ... et pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), représenté par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Serge de X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, DELEGATION REGIONALE, PREMIERE COURONNE ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus. Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux. 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'aucun quorum applicable aux délibérations de la commission d'homologation n'est prescrit à peine de nullité ; que ladite commission délibère donc valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que, lors de sa séance du 22 février 1989, 8 des 9 membres de ladite commission étaient présents ou régulièrement représentés par leur suppléant ; qu'ainsi la commission, qui pouvait légalement siéger ans que la totalité de ses membres soit présente, n'a pas pris la décision attaquée dans une formation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de M. de X... dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaire d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de ladite loi ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, d'une part, que les fonctionnaires, qui sont dans une situation statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit au maintien des règles les concernant ; qu'ainsi la commission d'homologation n'était pas liée par l'engagement qu'aurait pris le centre de formation des personnels communaux, par suite de la délibération de son conseil d'administration en date du 7 décembre 1982, de garantir à ses cadres pédagogiques une carrière dotée de l'indice terminal 985 ; que, d'autre part, la circonstance que M. de X..., qui occupait en qualité d'animateur formateur administratif du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants et doté de l'indice terminal 985 ait, dès lors que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux était rejetée, eu seulement vocation à être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 920, n'a pas eu pour effet de le priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il résulte des articles 39 et 41 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, que les agents titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;

Considérant, en second lieu, que si le principe de l'égalité de traitement entre agents publics s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être initialement constitué par intégration d'agents occupant des emplois dans lesquels ils détenaient une ancienneté différente ou ayant exercé antérieurement des responsabilités différentes ; qu'ainsi, la décision attaquée a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, ne pas faire droit à la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. de X..., lequel ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres agents exerçant des fonctions semblables aient été intégrés dans ledit cadre d'emplois ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ..." ;

Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. de X..., qui avait été nommé en qualité d'animateur-formateur administratif du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants à compter du 1er février 1986 et n'avait donc pas l'ancienneté requise par l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de l'article 28-1° de ce décret ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. de X..., eu égard à ses fonctions actuelles et à celles qu'il avait antérieurement exercées, n'avait pas une expérience des fonctions de responsabilité lui permettant d'être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. de X... ;
Article 1er : La requête de M. de X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108371
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 39, art. 41, art. 24, art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 108371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108371.19930428
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