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28/04/1993 | FRANCE | N°108848

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 108848


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée par M. Michel X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville, place Ferdinand Schipman à Dunkerque (59240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n

84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989, présentée par M. Michel X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville, place Ferdinand Schipman à Dunkerque (59240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général ajdoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" et qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; que, d'autre part, aux trmes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 27 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi occupé par M. X... a été créé par le conseil municipal de Dunkerque en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que, par suite, la demande d'intégration de M. X... ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions des articles 27 et 28-3° du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux, s'ils n'ont pas, pour être intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au titre de l'article 28-3° précité, à satisfaire simultanément aux deux conditions de diplôme et d'ancienneté, fixées par l'article 27 du même décret, sont toutefois tenus de remplir l'une ou l'autre de ces conditions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, une ancienneté de services au moins égale à dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920 et n'est titulaire d'aucun diplôme ouvrant l'accès au concours externe des administrateurs territoriaux ; qu'ainsi M. X... ne remplissait aucune des conditions fixées par l'article 28-3° précité pour l'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X... d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108848
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 27, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 108848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108848.19930428
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