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28/04/1993 | FRANCE | N°109100

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 avril 1993, 109100


Vu 1°), sous le n° 109 100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1989 et 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy Albert X..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 881 601 du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 1988 du conseil municipal de La Celle-Saint-Cloud arrêtant le projet de plan d'occupation des sols de la com

mune ;
- annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 2°...

Vu 1°), sous le n° 109 100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1989 et 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy Albert X..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 881 601 du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 1988 du conseil municipal de La Celle-Saint-Cloud arrêtant le projet de plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 109 101, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1989 et 17 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Albert X... demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 883 535 du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1988 du conseil municipal de La Celle-Saint-Cloud modifiant le projet de plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 3°), sous le n° 109 102, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1989 et 17 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Albert X... demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 883 441 du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 juillet 1988 du maire de la commune de La Celle-Saint-Cloud rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la ville de La Celle-Saint-Cloud,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de La Celle-Saint-Cloud ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 109 102 :
Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformtion du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentées l'appelant en première instance ; que la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 883 441, si elle comportait des moyens auxquels les premiers juges n'ont pas répondu, tendait uniquement à l'annulation de l'arrêté du maire de La Celle-Saint-Cloud du 5 juillet 1988 rendant public le projet de plan d'occupation des sols de cette commune ; que par le jugement attaqué du 2 juin 1989 le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, M. X... est sans intérêt et, par suite, irrecevable à déférer au Conseil d'Etat ce jugement ;
Sur les requêtes n os 109 100 et 109 101 :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal, en date du 4 février 1988 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols de la commune et de la délibération du 24 juin 1988 "arrêtant définitivement ce projet" :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, si elle a été faite dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 4 février 1988 arrêtant le projet du plan d'occupation des sols de la commune de La Celle-Saint-Cloud a été affichée par extraits le 5 février ; que le 28 mars 1988 M. X... a adressé au préfet une demande qui doit être interprétée comme tendant à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ; qu'ainsi, c'est en tout état de cause à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive, et, par suite, irrecevable, la demande de M. X..., enregistrée le 15 avril 1988, et tendant à l'annulation de la délibération du 4 février ;

Considérant, en second lieu, que la délibération du 24 juin 1988 a arrêté, après avis des personnes publiques associées, un projet de plan d'occupation des sols comportant, par rapport à celui qui avait été adopté le 4 février différentes modifications dont plusieurs n'étaient pas rendues nécessaires par la prise en compte des avis formulés par lesdites personnes ; qu'elle constituait, dès lors, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande en annulation dirigée par M. X... contre cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en date du 2 juin 1989 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les délibérations susmentionnées des 4 février et 24 juin 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur la légalité des délibérations des 4 février et 24 juin 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par un jugement devenu définitif par suite de la présente décision, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 5 juillet 1988 ayant rendu public le projet de plan d'occupation des sols de La Celle-Saint-Cloud, au motif que, la délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 1983 décidant la poursuite de l'élaboration de ce plan et fixant les modalités d'association des personnes publiques autres que l'Etat n'ayant pas fait l'objet des publications prescrites par les dispositions de l'article R.123-3 du code de l'urbanisme, ledit arrêté avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité affecte également les délibérations intervenues les 4 février et 24 juin 1988 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation desdites délibérations ;
Article 1er : La requête n° 109 102 de M. Guy Albert X... est rejetée.
Article 2 : Les jugements n os 881 601 et 883 835 du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juin 1989 sont annulés.
Article 3 : Les délibérations en date des 4 février et 24 juin 1988 du conseil municipal de La Celle-Saint-Cloud arrêtant le projet du plan d'occupation des sols de la commune et modifiant le projet ainsi arrêté sont annulées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Celle-Saint-Cloud et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109100
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ADOPTION DU PROJET.


Références :

Code de l'urbanisme R123-3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 109100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109100.19930428
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