La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°109432

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 avril 1993, 109432


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1989, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant au lieu-dit "Quartier de la gare d'Orgal" dans la commune de Telgruc-sur-Mer (Finistère) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1985 par laquelle le maire de Telgruc-sur-Mer a accordé au nom de l'Etat à la coopérative des agriculteurs de Bretagne un permis de c

onstruire pour l'édification de trois silos de stockage ;
2°) ann...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1989, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant au lieu-dit "Quartier de la gare d'Orgal" dans la commune de Telgruc-sur-Mer (Finistère) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1985 par laquelle le maire de Telgruc-sur-Mer a accordé au nom de l'Etat à la coopérative des agriculteurs de Bretagne un permis de construire pour l'édification de trois silos de stockage ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de Me Royer, avocat de la coopérative des agriculteurs de Bretagne,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insalubrité de la construction litigieuse :
Considérant que si l'article R.111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser le permis de construire lorsque les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant, au cas d'espèce, de faire usage de la faculté qui lui est ainsi accordée, le maire de Telgruc-sur-Mer ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de l'encombrement de la voie desservant la construction :
Considérant que l'article R.111-4 du même code permet de refuser le permis de construire sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, et lorsque les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; qu'eu égard à l'intensité limitée du trafic engendré par la construction litigieuse et aux caractéristiques de la voie qui la dessert, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la coopérative des agriculteurs de Bretagne le permis contesté ;
Sur le moyen tiré de divers troubles de voisinage :
Considérant que si les requérants soutiennent que la construction litigieuse engendre pour eux divers troubles de voisinage, en raison notamment du bruit des véhicules empruntant la voie de desserte, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire, lequel a été délivré sous réserve du droit des tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Telgruc-sur-Mer, en date du 31 octobre 1985, accordant au nom de l'Etat un permis de construire à la coopérative des agriculteurs de Bretagne ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la coopérative des agriculteurs de Bretagne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109432
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 109432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109432.19930428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award