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28/04/1993 | FRANCE | N°109746

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 109746


Vu, 1°) sous le n° 109 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 110 312, la requête sommaire et le mémoire compl

mentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat l...

Vu, 1°) sous le n° 109 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 110 312, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1989 et 4 décembre 1989, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Yves X... et de la COMMUNE D'ANTIBES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la COMMUNE D'ANTIBES concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la COMMUNE D'ANTIBES :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus. Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de l commission ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun quorum applicable aux délibérations de la commission d'homologation n'est prescrit à peine de nullité et qu'elle délibère donc valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort de l'examen de la décision du 16 novembre 1988 que 8 des 9 membres de ladite commission étaient présents ce jour ou régulièrement représentés par leurs suppléants ; qu'ainsi la commission d'homologation n'a pas pris sa décision dans une formation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente en vertu de l'article 32 du même décret puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois il avait vocation à être intégré ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ..." et qu'aux termes de l'article 28-1° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé à compter du 1er novembre 1987 secrétaire général adjoint de la commune d'Antibes, commune de plus de 80 000 habitants ; qu'eu égard à la date de sa nomination, sa demande devait être examinée sur le fondement des dispositions combinées des articles 24-1° et 28-1° susrappelés ;
Considérant que si M. X... fait état de l'importance et de la variété de ses responsabilités comme chef du service foncier et du contentieux de la commune d'Antibes, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en estimant que ces responsabilités n'étaient pas de nature à justifier son intégration, la commission d'homologation aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... et la COMMUNE D'ANTIBES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNED'ANTIBES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE D'ANTIBES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109746
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 32, art. 24, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 109746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109746.19930428
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