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28/04/1993 | FRANCE | N°110649

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 110649


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des commune

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur des services administratifs du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES auquel M. X... a été nommé à compter du 2 novembre 1987 a été créé par référence à l'emploi de secrétaire général adjoint de ville de 150 à 400 000 habitants, et permettait donc à son titulaire de solliciter son intégration sur le fondement des articles 24-2° et 28-1° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la décision attaquée, qui se fonde sur ce que l'emploi de M. X... n'a pas été créé par référence à l'emploi de secrétaire général adjoint de ville de 150 à 400 000 habitants, est entachée d'erreur de fait et doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation en date du 15 mars 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110649
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 110649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110649.19930428
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