Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1989 et 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable lors de la séance au cours de laquelle l'affaire concernant M. X... a été examinée par le tribunal administratif de Dijon : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces dispositions par l'article R.201 cité ci-dessus est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas du dossier de première instance que M. X..., qui a été avisé par le greffe de la faculté ouverte par l'article R.201, lequel ne méconnaît pas le principe général du caractère contradictoire de la procédure, ait fait connaître son intention de présenter des observations orales ; qu'ainsi la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le défaut de convocation à l'audience de M. X... ou de son conseil n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la Cour n'a ni dénaturé les faits, ni méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de faits opérées par le tribunal correctionnel de Dijon dans son jugement en date du 3 octobre 1986 en relevant que M. X... ne s'est pas borné, au cours de la période d'imposition en cause, à procurer des engagements à des artistes en vertu d'un mandat, mais a exercé une activité consistant à organiser, pour les artistes ou les groupes qu'il avait démarchés, des tournées de spectacles dont il négociait seul les conditions de production ; que si les contrats correspondants étaient passés entre les artistes ou les groupes ou organisateurs de spectacles concernés, M. X... percevait, par lui-même ou par l'intermédiaire de son agence, l'intégralité des rémunérations stipulées, qu'il redistribuait ensuite entre les artistes et techniciens ; qu'ainsi, et même s'il ne partageait pas les risques financiers et n'avait pas la qualité d'employeur des artistes au sens du code du travail, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas donné aux faits ainsi constatés une qualification juridique erronée en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que M. X... exerçait ainsi non une activité d'agent artistique, mais celle de prestataire de services fournissant des spectacles et qu'il serait, par suite, être imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire, en application de l'article 280-2-b) du code général des impôts et de l'article 88 de l'annexe III audit code ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.