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28/04/1993 | FRANCE | N°113939

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 113939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1990 et 30 mai 1990, présentés pour la COMMUNE d'ANTIBES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE d'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du maire en date du 20 février 1989 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et la décision du 1

7 mai 1989 refusant de retirer cet arrêté ;
2°) de rejeter le déféré d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1990 et 30 mai 1990, présentés pour la COMMUNE d'ANTIBES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE d'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du maire en date du 20 février 1989 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et la décision du 17 mai 1989 refusant de retirer cet arrêté ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-109 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus" et qu'aux termes de l'article 32 du même décret : "Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la commission instituée par l'article 30 précité refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, elle fait obstacle à ce que l'autorité compétente en vertu de l'article 32 du même décret puisse prononcer l'intégration de cet agent ;
Considérant que par une décision du 16 novembre 1988 la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes de M. X... et de la COMMUNE d'ANTIBES tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que si, dans la présente requête, la commune affirme que la décision de la commission est entachée de nombreuses illégalités elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que l'exception d'illégalité qu'elle soulève à l'encontre de la décision de la commission ne peut donc être accueillie ;
Considérant que le refus opposé par la commission à la demande d'intégration de M. X... faisait obstacle à ce que le maire d'Antibes prononce cette mesure en sa faveur ; que, dès lors, l'arrêté en date du 20 février 1989 qui décide l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et la décision du 17 mai 1989 par laquelle le maire a refusé de retirer cet arrêté sont entachés d'illégalité ; que la COMMUNE d'ANTIBES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE d'ANTIBES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ANTIBES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1993, n° 113939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113939
Numéro NOR : CETATEXT000007838133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-28;113939 ?
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