Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 13 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Boualem X..., annulé la décision du 9 juillet 1986 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction issue du premier avenant audit accord, publié au Journal officiel de la République française du 8 mars 1986 : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ..." ;
Considérant qu'en se fondant, comme il l'a fait par la décision attaquée, sur les conditions dans lesquelles pourrait s'exercer dans la région Ile-de-France l'activité professionnelle de chef-cuisinier à laquelle M. X... souhaitait se livrer, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit ; qu'ainsi le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur de droit pour annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X... ;
Considérant que la circonstance alléguée que l'intéressé, qui réside en France depuis quatre ans est intégré à la communauté française est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; que l'appréciation faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation de l'emploi dans la profession et la région concernées, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. Boualem X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.