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28/04/1993 | FRANCE | N°116049

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 116049


Vu, sur le renvoi du Président de la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête, enregistrée le 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant "La Marnière", Les Authieux Port Saint Ouen à Boos (76520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de son recours gracieux tendant à la réduction de taxes foncières et de la taxe d'habitation auxquelle

s il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans la commune des...

Vu, sur le renvoi du Président de la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête, enregistrée le 11 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant "La Marnière", Les Authieux Port Saint Ouen à Boos (76520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de son recours gracieux tendant à la réduction de taxes foncières et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans la commune des Authieux Port Saint Ouen, et sa demande de remise gracieuse des pénalités ;
2° prononce la réduction de cette imposition et la décharge des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "L'administation peut accorder, sur la demande du contribuable : 1°) des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gênes ou d'indigence" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts ; que cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ; que ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant saisi le tribunal administratif de Rouen de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 avril 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remise gracieuse des taxes foncières mises à sa charge au titre de l'année 1984 ; que, pour demander l'annulation de ce jugement M. X... soutient que la décision du directeur des services fiscaux serait entachée d'une erreur manifete d'appréciation de ses ressources financières ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que c'est à juste titre que, pour apprécier la situation de l'intéressé, l'administration a, dans les circonstances de l'espèce, pris en considération les ressources dont disposaient ensemble le requérant et la personne qui vivait avec lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur des services fiscaux en date du 12 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Alexandre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 116049
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 116049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116049.19930428
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