Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1990, présentée par Mme X..., demeurant Cité Espérance, Bât. 11/1 au Pradet (83220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du jury du concours interne de rédacteur territorial en date du 15 mars 1990 la déclarant non-admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 15 mars 1990 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial ne l'a pas déclarée admissible à ce concours, Y... BERTRAND se borne à soutenir que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de composition sur un sujet de culture générale est trop sévère et injustifiée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.