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28/04/1993 | FRANCE | N°119665

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 119665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêt en date du 21 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1987 accordant au requérant décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a

été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1990 et 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêt en date du 21 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1987 accordant au requérant décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1985, d'autre part, remis intégralement à sa charge lesdites impositions et substitué les intérêts de retard aux pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ;
2°/ de renvoyer l'affaire devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique et le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ...1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant, d'une part, qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas la profession d'étiopathe que M. X..., lequel n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, déclare exercer ; que les activités relevant de l'étiopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L. 487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. X... déclare exercer également ; que si M X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative en date du 3 décembre 1986 relative à l'exonération des ostéopathes, ce moyen, qui n'a pas été présenté devant le juge du fond, n'est en tout état de cause pas recevable ;

Considérant, d'autre part, qu'en relaxant M. X... des poursuites pour exercice illégal de la médecine dont il faisait l'objet, au motif que les charges réunies contre lui paraissaient insuffisantes, la cour d'appel de Montpellier n'avait procédé à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité absolue de la chose jugée ;
Considérant, dès lors que, en jugeant, par un arrêt qui a analysé tous les mémoires des parties, que l'activité d'étiopathe exercée par M. X..., qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1° du même code, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119665
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Professions médicales et paramédicales.

19-02-045-01-02-03, 54-08-02-02-01-02 La cour administrative d'appel qui juge que la profession d'étiopathe ne figure pas au nombre des professions médicales et paramédicales exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° du C.G.I. ne commet pas d'erreur de qualification juridique.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales - Etiopathie - Absence (1).

19-06-02-02 Au nombre des professions médicales et paramédicales mentionnées à l'article 261-4-1° du C.G.I. ne figure pas la profession d'étiopathe, qui n'est pas réglementée. Les activités relevant de l'étiopathie ne sont pas davantage au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985, pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute. Ne commet donc pas une erreur de qualification juridique la cour qui juge que l'activité d'étiopathe ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article 261-4-1°.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Professions médicales et paramédicales - Etiopathie.


Références :

CGI 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de la santé publique L487
Décret 85-918 du 26 août 1985
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24, art. 31 Finances rectificative pour 1978

1.

Cf. CAA de Bordeaux, 1990-06-21, Ministre chargé du budget c/ Escrivant, p. 742 - 747.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 119665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119665.19930428
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