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28/04/1993 | FRANCE | N°121227

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 avril 1993, 121227


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant Kalpalar Mahallesi, Eski Sokak n° 17, Konya 99208 Turquie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Vosges a confirmé la décision du 23 septembre 1988 par laquelle la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a classé dans la catégorie B des travailleurs handicapés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant Kalpalar Mahallesi, Eski Sokak n° 17, Konya 99208 Turquie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Vosges a confirmé la décision du 23 septembre 1988 par laquelle la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a classé dans la catégorie B des travailleurs handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-35 et R.323-32 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives au classement d'un travailleur handicapé dans une des catégories prévues à l'article R.323-32 de ce code ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Vosges, en date du 13 février 1990, qui confirme la décision du 23 septembre 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a classé M. X... dans la catégorie B des travailleurs handicapés, se borne à indiquer que "les éléments médicaux en possession de la commission ne sont pas de nature à modifier la décision incriminée" ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Vosges, en date du 13 février 1990, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du département des Vosges.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 121227
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35, R323-32


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 121227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121227.19930428
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