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28/04/1993 | FRANCE | N°122627

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 avril 1993, 122627


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1991 et 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 avril 1990, par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°)

renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1991 et 24 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 avril 1990, par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Thambirajah Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en affirmant, pour rejeter le recours de M. Y..., que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" et en faisant référence, dans la motivation de sa décision, à des documents qui ne concernaient pas M. Y... mais un autre demandeur, la commission des recours des réfugiés a mis le juge de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 29 novembre 1990 ;
Article 1er : La décision du 29 novembre 1990 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : La demande de M. Y... est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122627
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 122627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122627.19930428
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