Vu l'ordonnance en date du 12 août 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par les époux X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par les époux X... ; les époux X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté leur demande d'annulation de la décision de refus du trésorier principal de Meyzieu de leur accorder des délais de paiement pour la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1983, et, d'autre part, les a condamnés à payer une amende de 3 000 F et tendant également à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a demandé le 3 mai 1985 au trésorier principal de Meyzieu des délais pour le paiement de la somme de 21 046 F dont il devait s'acquitter avant le 15 juin 1985, les conclusions de la demande présentée dès le 25 juin 1985 par les époux X... devant le tribunal administratif de Lyon et dirigée contre le silence gardé par le trésorier principal de Meyzieu sur la demande dont il avait été saisi étaient prématurées, le délai de quatre mois susceptible de faire regarder le silence de l'administration comme équivalent à une décision de rejet n'étant pas expiré ; que, si avant l'expiration de ce délai de quatre mois, M. X... a été informé par une lettre en date du 5 juillet 1985 du trésorier-payeur général du Rhône que le comptable du Trésor était disposé à donner une suite partiellement favorable à sa demande, il ne s'est pas pourvu contre cette décision ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif sans attendre la décision du comptable du Trésor e alors que M. X... avait le 15 juin 1985 opéré le versement de la totalité de la somme pour laquelle il avait sollicité le bénéfice de délais de paiement avait un caractère abusif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont infligé aux intéressés une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre du budget.