Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1992, présentée par M. X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (94600) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juin 1989, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 novembre 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision, prise par le préfet du Val-de-Marne, lui refusant le séjour ; qu'il entrait dès lors dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance de 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les diverses circonstances d'ordre personnel que M. Y... invoque sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la régularisation de la situation de M. Y..., ni d'enjoindre au préfet de procéder à une telle régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.