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28/04/1993 | FRANCE | N°136408

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 avril 1993, 136408


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentés par M. Jean-Claude X...
Y..., demeurant ... ; M. AKANDA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1991 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, présentés par M. Jean-Claude X...
Y..., demeurant ... ; M. AKANDA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1991 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AKANDA Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée, une première fois, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juin 1990, confirmée par la commission des recours des étrangers, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 février 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que si, à la date de l'arrêté attaqué, il avait formé une demande de réouverture de son dossier de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande a été également rejetée, l'office n'ayant pas estimé que les risques allégués étaient établis ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il se soit pourvu derechef devant la commission des recours devant laquelle son recours était encore pendant à la date de l'arrêté attaqué avant d'ailleurs d'être rejeté à nouveau par la commission le 3 décembre 1991, cette démarche doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'est, dès lors, pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que le préfet ait pris cet arrêté sur la base, non de l'article 22-3° mais de l'article 22-2° de la même ordonnance n'est pas davantage de nature à entacher ledit arrêté d'illégalité ;
Considérant que si une déclaration de nationalité a été souscrite, le 10 juin 1991, au nom d'un enfant né en France et reconnu par M. AKANDA Y..., il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite déclaration ait été enregistrée dans les conditions prévues par l'article 104 du code de la nationalité ; que le requérant ne pouvait à cette date être regardé comme père d'un enfant français ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à faire valoir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance déjà mentionnée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 13 novembre 1991 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. AKANDA Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les prescriptions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AKANDA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. AKANDA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AKANDA Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136408
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Code de la nationalité 104
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 136408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136408.19930428
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