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28/04/1993 | FRANCE | N°136484

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 avril 1993, 136484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 21 avril 1992, présentés par Mme Fatoumata X..., demeurant ... à Les Puiseaux (45390) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d' Orléans par intérim a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1992 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 21 avril 1992, présentés par Mme Fatoumata X..., demeurant ... à Les Puiseaux (45390) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d' Orléans par intérim a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1992 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans par intérim a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 8 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... au président du tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 8 avril 1992 par lequel le préfet du Loiret a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... a été notifié à cette dernière le mêm jour à 19 heures ; qu'en admettant même que Mme X..., qui est d'origine malienne, soit analphabète comme elle le prétend, la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à la régularité de cette notification et à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que, par suite, le délai prévu par l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était expiré lorsque la demande de Mme X... a été enregistrée, le 10 avril 1992, au greffe du tribunal administratif d'Orléans ; que celle-ci était par suite tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans par intérim en date du 12 avril 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au président du tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatoumata X..., au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136484
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R241-6
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 136484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136484.19930428
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