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28/04/1993 | FRANCE | N°136944

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 avril 1993, 136944


Vu 1°), sous le n° 136 944, la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1992 et 1er septembre 1992, présentées par Mlle Annie X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le n° 137 915, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1992, présentée par Mlle Annie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal a

dministratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mar...

Vu 1°), sous le n° 136 944, la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1992 et 1er septembre 1992, présentées par Mlle Annie X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le n° 137 915, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1992, présentée par Mlle Annie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 1992 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le 137 915 le 1er juin 1992, présenté par Mlle X..., est identique au mémoire complémentaire présenté par elle le 1er septembre 1992 et faisant suite à sa requête n° 136 944 enregistrée le 4 mai 1992 ; qu'il y a lieu par suite de le rayer des registres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification du refus de séjour opposé par le préfet de la Loire, intervenue le 14 janvier 1992 ; qu'elle entrait dès lors dans le cas où, conformément à l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle X... n'avait pas progressé dans sa scolarité au cours de ces cinq dernières années ; que, par suite, la décision par laquelle il a refusé, le 20 décembre 1992, de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en tant qu'étudiante n'était pas entachée d'illégalité ; que Mlle X... n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de ladite décision sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... allègue que la mesure d'éloignement interrompra ses études, il ne ressort pas de l'instruction que le préfet de la Loire ait entaché son arrêté en date du 23 mars 1992 d'une erreur manifeste dans l'appréciatio de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X... ;

Considérant que si Mlle X... est mère d'une fille de deux ans et demi et si elle soutient que la plus grande partie de sa famille est actuellement en France, il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 137 915 seront rayées du registre du secrétariat de la section du Contentieux pour être jointes à la requête n° 136 944.
Article 2 : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annie X..., au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136944
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 136944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136944.19930428
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