Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1992, présentée par M. Huseyin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement attaqué que M. X... ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que l'exige l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. - L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 1992, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant les voies et délais de recours, en date du 19 mars 1992, a été présentée au tribunal administratif de Versailles le 17 avril 1992 ; que, dès lors, ladite demande était tardive et par suite non recevable ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Huseyin X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.