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28/04/1993 | FRANCE | N°139188

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 avril 1993, 139188


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 octobre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Sixto Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ore X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1992, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 octobre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Sixto Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ore X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Ore X..., à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 mai 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 31 juillet 1991 une décision de refus de séjour ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22-3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si le PREFET DU VAL-D'OISE a fait état dans son arrêté du 22 octobre 1991 décidant que M. Ore X... serait reconduit à la frontière, de ce que l'intéressé n'avait pas sollicité la réouverture de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides alors que M. Ore X... avait, par lettre en date du 26 juillet 1991, sollicité de nouveau la reconnaissance de la qualité du réfugié auprès de l'office, puis, sur nouveau rejet de ce dernier le 9 avril 1991, s'était pourvu devant la commission des recours qui n'avait pas encore statué sur sa demande au moment où est intervenu l'arrêté contesté, ce motif ne saurait en l'espèce entacher d'illégalité ledit arrêté ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 juin 1992, le président du tribunal de Versailles s'est fondé sur ce que ce motif était entaché d'une erreur en fait pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ore X... en première instance devant le tribunal administratif de Versailles et en défense en appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. Ore X... se trouvait dans un des cas où le préfet peut décider qu'un étranger sera reonduit à la frontière ;
Considérant que si M. Ore X... invoque son engagement politique au Pérou, les poursuites dont il aurait été l'objet de la part des autorités de ce pays et les troubles physiques et psychologiques qu'il aurait supportés de ce fait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, ni une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions du requérant tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre provisoire de séjour jusqu'à ce que la commission des recours des réfugiés ait statué sur son nouveau recours, qu'elle a d'ailleurs rejeté le 8 janvier 1992, doivent être elles-mêmes rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Ore X... au président du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ore X... au président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Sixto Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139188
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 139188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139188.19930428
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