Vu sous les numéros 139 307 et 139 715, les requêtes et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1992 et 2 novembre 1992, présentés par Mlle Anne-Marie Y...
X..., demeurant ... ; Mlle Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1992 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par Mlle Y...
X... tendent à l'exécution et au sursis à l'exécution du même jugement et de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y...
X..., entrée en France sous couvert d'un visa touristique, s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle entrait dès lors dans le cas, prévu à l'article 22-I-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de reconduire l'étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat délivré par le médecin traitant de Mlle Y...
X..., que la mesure de reconduite, dont la date a d'ailleurs été reculée par précaution, ne mettait en péril ni la grossesse, ni plus généralement la santé de l'intéressée ; que le préfet du Calvados n'a par suite commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle Y...
X... ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de visiteur ni d'ordonner à l'administration qu'il lui soit délivré un tel titre ;
Considérant que si Mlle Y...
X... se prévaut, en outre, dans son mémoire en réplique, du fait qu'elle serait désormais mère d'un enfant de nationalité française, la naissance de cet enfant, intervenue le 1er décembre 1992, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, est insusceptible d'affecter la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 24 juin 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1992 par lequel le préfet du Calvados a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La demande de Mlle Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y...
X..., au préfet du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.