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28/04/1993 | FRANCE | N°143490

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 28 avril 1993, 143490


Vu, enregistré le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 11 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur l'appel de la commune de Royan, tendant à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 31 décembre 1991 du préfet de la Charente-Maritime déclarant d'utilité publique les travaux d'extension du port maritime de Royan et portant mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune, a décidé, par application

des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu, enregistré le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 11 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur l'appel de la commune de Royan, tendant à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 31 décembre 1991 du préfet de la Charente-Maritime déclarant d'utilité publique les travaux d'extension du port maritime de Royan et portant mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'arrêté litigieux est un acte non réglementaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Royan,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

1°) Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant (...) sur les recours en excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires."
L'article 1er du décret du 17 mars 1992 pris pour l'application de cette loi dispose que : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours en excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ...".
2°) Aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si :
- l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
- l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.".
3°) L'acte approuvant un plan d'occupation des sols est un acte réglementaire. Lorsque, par application des dispositions de l'article L.123-8 précité du code de l'urbanisme, l'acte déclaratif d'utilité publique emporte approbation de nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols, il revêt donc, dans cette mesure, le caractère réglementaire.
Il suit de là que l'appel formé contre le jugement d'un tribunal administratif portant sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un tel acte échappe, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, à la compétence des cours administratives d'appel.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la commune de Royan, au département de la Charente-Maritime, au ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'association de défense des co-propriétaires du front de mer et de l'environnement et à l'association pour la promotion de l'espace nautique et l'extension du port de Royan.


Synthèse
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 143490
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Acte déclaratif d'utilité publique - pris en application de l'article L - 123-8 du code de l'urbanisme - emportant approbation de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols.

01-01-06-01-01, 34-02-02, 68-01-01-01-02-03 En vertu de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique a aussi porté sur la mise en compatibilité du plan. Cette déclaration d'utilité publique, qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, revêt un caractère réglementaire.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Existence - Recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires - Acte réglementaire - Acte déclaratif d'utilité publique - pris en application de l'article L - 123-8 du code de l'urbanisme - emportant approbation de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols.

17-05-025 En vertu de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique a aussi porté sur la mise en compatibilité du plan. Cette déclaration d'utilité publique, qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols, revêt un caractère réglementaire. Compétence d'appel du Conseil d'Etat, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Modification d'un plan d'occupation des sols par une déclaration d'utilité publique - Acte déclaratif d'utilité publique pris en application de l'article L - 123-8 du code de l'urbanisme emportant approbation de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols - Acte réglementaire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (ARTICLE L - 123-8 DU CODE DE L'URBANISME) - Conséquences - Déclaration d'utilité publique revêtant un caractère réglementaire.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 143490
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143490.19930428
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