La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°143713

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 avril 1993, 143713


Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Saïd X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 24 janvier 1992, présentée par M. Saïd X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision en

date du 17 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a re...

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Saïd X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 24 janvier 1992, présentée par M. Saïd X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision en date du 17 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;
2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 17 décembre 1991, refusé de revaloriser la pension dont M. Saïd X..., de nationalité algérienne, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décison attaquée par laquelle le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a rejeté la demande de revalorisation de sa pension présentée par M. Saïd X... ;
Article 1er : La requête de M. Saïd X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALGERIE - PENSIONS DES NATIONAUX ALGERIENS.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL.


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26 Finances rectificative pour 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1993, n° 143713
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143713
Numéro NOR : CETATEXT000007839102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-28;143713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award