Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Saïd X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 24 janvier 1992, présentée par M. Saïd X..., demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision en date du 17 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;
2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 17 décembre 1991, refusé de revaloriser la pension dont M. Saïd X..., de nationalité algérienne, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décison attaquée par laquelle le ministre de la défense, confirmant une décision du payeur local de la pension, a rejeté la demande de revalorisation de sa pension présentée par M. Saïd X... ;
Article 1er : La requête de M. Saïd X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'économie.