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28/04/1993 | FRANCE | N°47874

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 avril 1993, 47874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier 1983 et 28 avril 1983, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant "Le Provence 6", boulevard Raynouard à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation de 1968 à 1973 ;
2°) la réparation du préjudice qu'il a subi et la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier 1983 et 28 avril 1983, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant "Le Provence 6", boulevard Raynouard à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation de 1968 à 1973 ;
2°) la réparation du préjudice qu'il a subi et la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 19 novembre 1982 :
Considérant qu'après avoir pris connaissance, le 13 mai 1982, de sa notation pour les années 1968 à 1973, M. X... a formé le 21 juin 1982 un recours hiérarchique devant le délégué général pour l'armement afin d'en obtenir la révision ; que, par décision en date du 21 septembre 1982 notifiée au requérant le 14 octobre 1982, cette autorité a rejeté la demande de M. X... ; que si M. X... a formé devant le ministre de la défense, le 23 septembre 1982, un second recours hiérarchique, celui-ci n'a pu sauvegarder le délai du recours contentieux ; que la décision attaquée de rejet prise par le ministre le 19 novembre 1982 n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les mesures ou les décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées et ne s'appliquent pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires, la requête de M. X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation pour les années 1968 à 1973 et qui ne faisait que confirmer la décision du 21 septembre 1982, notifiée au requérant le 14 octobre 1982, a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par le requérant et à la reconstitution de sa carrière ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas présenté à l'administration de demande tendant à la réparation du préjudice ;
Considérant, d'autre part, qu'il nappartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de demander à l'administration de reconstituer la carrière de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 47874
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 47874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:47874.19930428
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