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28/04/1993 | FRANCE | N°49221

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 avril 1993, 49221


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense en date du 21 janvier 1983 rejetant son recours gracieux du 20 septembre 1982 demandant la révision de sa note administrative pour les années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53

-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de la défense en date du 21 janvier 1983 rejetant son recours gracieux du 20 septembre 1982 demandant la révision de sa note administrative pour les années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notation des militaires est régie par les dispositions statutaires qui leur sont applicables ; que les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié, instituant un droit de recours contre les mesures ou les décisions administratives intervenues dans le domaine de la discipline générale des armées, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une requête concernant la notation qui, en raison de son objet, n'entre pas dans le champ d'application de ce décret ;
Considérant que la notation des ingénieurs en chef de l'armement est arrêtée en dernier ressort par le chef d'Etat major ou le délégué général de l'armement ; que M. X... a reçu, le 13 mai 1982, communication de sa notation arrêtée par ces autorités, au titre des années 1980 et 1981 ; qu'il a présenté, le 3 juin 1982, contre ces notations, un recours gracieux au délégué général à l'armement ; que ce recours a été rejeté par une décision qui lui a été notifiée le 14 octobre 1982 ; qu'il lui appartenait de se pourvoir dans le délai de deux mois contre cette décision explicite ; que les nouvelles réclamations qu'il a adressées les 20 septembre et 14 novembre 1982 au ministre de la défense n'ont pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours ; que, par suite, sa demande, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1983 est tardive et, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Gabriel X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1993, n° 49221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49221
Numéro NOR : CETATEXT000007839103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-28;49221 ?
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