La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°64341

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 avril 1993, 64341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1984 et 1er avril 1985, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir tant de la décision ministérielle en date du 12 mars 1984 le plaçant en position de retraite à compter du 1er décembre 1984, que de la note en date du 8 novembre 1984 du directeur des constructions et armes navales de Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr

et n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1984 et 1er avril 1985, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir tant de la décision ministérielle en date du 12 mars 1984 le plaçant en position de retraite à compter du 1er décembre 1984, que de la note en date du 8 novembre 1984 du directeur des constructions et armes navales de Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 1984 plaçant M. X... en position de retraite à compter du 1er décembre 1984 :
Considérant que M. X... ne conteste ni le principe de sa mise à la retraite ni la date d'effet de cette décision ; que, s'il soutient que la requête dirigée contre des décisions le concernant, antérieures à sa mise à la retraite ou les conséquences à tirer de décisions déjà rendues par le juge de l'excès de pouvoir, seraient susceptibles d'avoir des effets sur la liquidation de sa pension, la décision attaquée n'a pas un tel objet mais seulement de le faire passer de la position d'activité à celle de retraite ; qu'ainsi les moyens invoqués sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre la note en date du 8 novembre 1984 du directeur des constructions et armes navales de Toulon :
Considérant que, par une note en date du 8 novembre 1984, le directeur des constructions et armes navales de Toulon, dont relevait M. X..., s'est borné à informer divers services de l'intervention de l'arrêté du 12 mars 1984 ayant placé M. X... en position de retraite et à constater la situation découlant de l'intervention de cette décision ; qu'un tel document n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64341
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 64341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:64341.19930428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award