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28/04/1993 | FRANCE | N°73105

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 73105


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1985 et 12 décembre 1985, présentés par M. Ahmad Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge to

tale desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1985 et 12 décembre 1985, présentés par M. Ahmad Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge totale desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 5 juin 1986 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. Y... des dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour 1976 et 1978 et de la majoration exceptionnelle assignée au titre de l'année 1975 pour un montant de respectivement 2 813 F, 776 F et 1 153 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. Y... sont devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne les revenus d'origine iranienne :
Considérant qu'aux termes de l'article 164-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 quater. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables, les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires" ;
Considérant que M. Y... qui est de nationalité iranienne, mais domicilié en France, s'est borné à produire une attestation en date du 21 novembre 1981 par laquelle le directeur du service de la comptabilité de la société iranienne dont il était l'un des dirigeants certifiait qu'il avait supporté en 1975 dans son pays d'origine l'impôt sur le revenu global ; que cette attestation ne comporte aucune précision notamment sur la base et le montant de cette imposition et la date de son recouvrement ; que la circonstance qu'il était impossible pour le requérant d'obtenir un justificatif émanant de l'administration fiscale en Iran ne saurait le dispenser d'apporter tous éléments circonstanciés corroborant l'allégation selon laquell il y avait été imposé au titre de l'impôt sur le revenu global ; que M. Y... ne peut être regardé, en conséquence, comme apportant la preuve dont la charge lui incombe en vertu du texte susrappelé ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de produire ces justifications ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la convention franco-iranienne en date du 7 novembre 1973 applicable aux revenus de l'année 1977 que les sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée sont imposables en France, dès lors que l'intéressé a la qualité de résident de cet état ;
Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas que le service était en droit de lui adresser des demandes de justifications, s'est contenté de soutenir, tant dans ses réponses que devant les premiers juges, puis en appel, que les sommes faisant l'objet des dépôts bancaires dont l'origine était indéterminée, étaient encaissées pour le compte de parents ou d'amis ou résultaient de la vente de devises iraniennes ; qu'en l'absence de justifications de ses allégations, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer, à concurrence des sommes de 2 813 F, 776 F et 1 153 F en ce qui concerne respectivementl'impôt sur le revenu de 1976 et 1978 et la majoration exceptionnelledudit impôt pour 1975, sur les conclusions de la requête susvisée de M. Y....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... KEIVANet au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73105
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 164, 176, 179
Convention fiscale du 07 novembre 1973 France Iran art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 73105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:73105.19930428
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