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28/04/1993 | FRANCE | N°74260

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 74260


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1985 à la préfecture de la Drôme et le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société coopérative agricole de la région de Romans "ROMACOOP", dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société coopérative agricole de la région de Romans "ROMACOOP" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt

sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1985 à la préfecture de la Drôme et le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société coopérative agricole de la région de Romans "ROMACOOP", dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société coopérative agricole de la région de Romans "ROMACOOP" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Romans ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 et la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 ;
Vu le décret n° 61-868 du 5 août 1961 ;
Vu le décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié notamment par le décret n° 65-764 du 3 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés coopératives et leurs unions ..." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat : ... 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : ... c) opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires ..." ; qu'il appartient à l'administration, pour l'application de ces dispositions, de vérifier la qualité de "sociétaires" des membres des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
Considérant que la société coopérative agricole de la région de Romans, dite ROMACOOP, dont l'objet est d'assurer l'écoulement de la production de fruits et légumes de ses membres ainsi que l'approvisionnement de ceux-ci en produits nécessaires à l'exercice de leur activité, a effectué au cours des exercices clos les 30 septembre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 des opérations d'achats et de ventes de marchandises avec la société à responsabilité limitée des conserves Rova, laquelle s'est transformée en 1975, sous le nom de Comptoir agricole romanais, en société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) et est devenue sa sociétaire à compter du mois de mai 1976 ; qu'elle a également loué des locaux à cette société ; qu'elle conteste l'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices tirés de ces opérations ;

Considérant, d'une part, que les opérations réalisées avant le mois de mai 1976 par la société coopérative agricole de la région de Romans "ROMACOOP" avec la société "Comptoir agricole romanais" ont été effectuées avec un non-sociétaire et étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, et, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, dans la rédaction que lui a donnée l'article 16 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 et applicable en l'espèce : "Les sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que leurs associés visés à l'alinéa ci-dessus" ;
Considérant que l'administration a constaté qu'au cours des exercices en cause la société "Comptoir agricole romanais" précité, n'avait pas réalisé la moitié de son chiffre d'affaires ou de son volume d'opérations avec ses sociétaires ; que le service a pu légalement au cours des opérations de contrôle de la société requérante, retenir cette information régulièrement obtenue pour refuser à la société "Comptoir agricole romanais" la qualité de "sociétaire" de la société coopérative ROMACOOP au sens des dispositions précitées de l'article 207 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le ministre de l'agriculture ait accordé à la société "Comptoir agricole romanais" un délai pour régulariser sa situation et lui ait maintenu provisoirement le bénéfice des avantages attachés au statut des sociétés d'intérêt collectif agricole ni celle que le service n'aurait pas pris une position identique pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société "Comptoir agricole romanais" qui vendait des produits alimentaires, de l'outillage et des articles de droguerie et de quincaillerie ait possédé des intérêts agricoles correspondant à l'objet social de la société coopérative ROMACOOP qui lui auraient permis légalement, en application des dispositions de l'article 2-2° de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1967, d'adhérer à cette dernière société ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a pu regarder les opérations d'achat et de vente de marchandises réalisées avec la société "Comptoir agricole romanais" comme effectuées avec un non-sociétaire et soumettre les bénéfices tirés de ces opérations à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, que la location de locaux consentie à la société "Comptoir agricole romanais" et qui constitue une "opération" au sens des dispositions susrappelées de l'article 207 du code général des impôts est intervenue au profit d'une personne morale qui ne pouvait être qualifiée, au regard de la loi fiscale, de sociétaire de la société coopérative ROMACOOP ; que, nonobstant le caractère accessoire de cette opération, et la circonstance que la location de locaux inutilisés constituerait pour cette dernière un acte de gestion normal, ladite opération ne pouvait bénéficier, dès lors qu'elle était réalisée avec une société regardée comme non sociétaire, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 207 du code général des impôts ; que les sociétés coopératives étant, en principe, comme le précisent les dispositions de l'article 206 du même code, soumises à l'impôt sur les sociétés, la circonstance que les baux portaient sur des locaux nus est sans influence sur l'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices tirés de ces baux ; qu'enfin, si la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 2, 3ème alinéa du décret du 4 février 1959 modifié par le décret du 3 septembre 1965 susvisé qui permet à une société coopérative de mettre des immeubles à la disposition d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est "associé coopérateur", un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant en l'espèce dès lors que la société "Comptoir agricole romanais", ne respectait pas, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les dispositions législatives régissant les sociétés d'intérêt collectif agricole ; que, par suite, c'est à bon droit également que le produit des locations immobilières consenties à cette société a été retenu pour le calcul des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'adhésion de la société "Comptoir agricole romanais" à la société coopérative agricole ROMACOOP a constitué un abus de droit au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société coopérative agricole ROMACOOP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole ROMACOOP et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74260
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Bénéfices et revenus imposables - Bénéfice tiré par une société coopérative agricole d'opérations effectuées avec des non-sociétaires (article 207-1 du C.G.I.) - Assimilation à cette situation de bénéfices réalisés avec un sociétaire ne remplissant pas les conditions requises pour l'adhésion.

19-04-01-04-01 Une société constituée en société d'intérêt collectif agricole mais ne remplissant pas les conditions légales exigées pour en avoir la qualité ne peut légalement adhérer à une société coopérative agricole. L'administration est dès lors fondée à regarder les opérations réalisées avec elle par ladite société coopérative comme effectuées avec un non-sociétaire et à soumettre les bénéfices tirés de ces opérations à l'impôt sur les sociétés, en application du 1 de l'article 207 du C.G.I..


Références :

CGI 206, 207, 1649 quinquies B
Décret 59-286 du 04 février 1959
Décret 65-764 du 03 septembre 1965
Loi 72-516 du 27 juin 1972 art. 16
Ordonnance 67-813 du 26 septembre 1967 art. 20, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 74260
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74260.19930428
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