La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°76239

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 76239


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1985 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1974-1975 et 1975-1976 ;


2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1985 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1974-1975 et 1975-1976 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le délai d'appel la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS" n'a contesté que les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1975 d'une somme versée en exécution d'un engagement de contre-garantie ; que les conclusions présentées dans un mémoire en réplique postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et tendant à la décharge des impositions correspondant à d'autres chefs de redressements sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été avisée le 3 octobre 1985 que sa demande devant le tribunal administratif de Lyon serait examinée par le tribunal le 24 octobre suivant ; que dès lors, la circonstance que le secrétaire-greffier du tribunal ne l'ait pas invitée auparavant, conformément à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs, à faire connaître si elle entendait user du droit de présenter des observations orales ne l'a privée d'aucune garantie, et n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges ;
Sur la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1975 d'une somme versée en exécution d'un engagement de contre-garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de développer la vente d'animaux vivants par la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS" à un groupement d'agriculteurs italiens, M. Y..., président-directeur général de cette société, a créé à Milan la société Y... Italia, société de droit italien dont il détenait 96 % du capital ; qu'une banque italienne a consenti à cette société un rédit de caisse lui permettant de verser sans délai à la société française le prix des animaux exportés que les agriculteurs italiens payaient par effets de commerce escomptés par la société Y... Italia auprès de cette banque ; qu'avant d'escompter ces effets, l'établissement bancaire italien a demandé pour les sommes éventuellement impayées la constitution d'une caution qui lui a été accordée par le Crédit Lyonnais à la demande de la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS" laquelle a signé concomitamment un engagement de contre-garantie ayant le même objet ; qu'à la suite d'effets de commerce demeurés impayés la société requérante a payé au Crédit Lyonnais une somme de 692 601,67 F correspondant au montant de la caution versée par l'établissement français à son homologue italien et a déduit cette somme regardée comme une perte définitive de ses résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1975 ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS" détenait à la suite de cette opération, et quelle que soit la nature de son engagement envers le Crédit Lyonnais, une créance sur la société Y... Italia qu'elle devait faire figurer en comptabilité à son actif comme constituant une créance acquise ; que si elle prétend que le recouvrement de cette créance était compromis, elle n'établit pas que cette somme aurait été définitivement irrecouvrable à la date de clôture de l'exercice ; que dès lors la somme en cause n'avait pas le caractère d'une perte définitive et pouvait seulement faire l'objet d'une provision ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales une instruction administrative du 31 janvier 1928 et une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 6 juillet 1955 qui se bornent à rappeler que les créances non recouvrées peuvent faire l'objet de provisions ou d'inscription en pertes selon que leur caractère irrecouvrable est incertain ou définitif et ne contiennent par suite aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 692 601,67 F dans ses résultats de l'exercice clos en 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., liquidateur judiciaire de la société "ETABLISSEMENTS Y... FILS" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76239
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Instruction du 31 janvier 1928


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 76239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76239.19930428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award