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28/04/1993 | FRANCE | N°81016

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 81016


Vu 1°), sous le n° 81 016, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1986, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 1er juillet 1981 d'une part et ordonné la radiation de certains passages injurieux de

ses mémoires d'autre part ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;...

Vu 1°), sous le n° 81 016, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1986, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 1er juillet 1981 d'une part et ordonné la radiation de certains passages injurieux de ses mémoires d'autre part ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu 2°), sous le n° 81 017, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1986, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1794 et 1975 et des majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre des années 1973 et 1975 d'une part et ordonné la suppression de passages injurieux d'autre part ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le principe des impositions :
Considérant qu'il résulte des éléments précis et concordants contenus dans les procès-verbaux établis d'une part par la direction des douanes et d'autre part par la brigade de contrôle et de recherches que M. X... se livrait à une activité habituelle de marchand en gros de boissons ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices qu'il a retirés de cette activité et qu'il a été assujetti au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires réalisé à ce titre ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a enendu le requérant ; que la circonstance qu'en fixant les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices aux montants proposés par l'administration la commission n'aurait pas pris en compte ses observations est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en l'absence de toute comptabilité le bénéfice de M. X... a été évalué à la différence existant entre les sommes en espèces portées au crédit de ses comptes bancaire et postal et ses ressources connues ; que le chiffre d'affaires a été fixé en multipliant le bénéfice par cinq ;

Considérant, d'une part, que si le requérant, qui ne conteste pas la méthode du vérificateur, entérinée par la commission départementale, soutient qu'il a justifié l'origine de ces versements lesquels correspondraient à des sommes perçues entre 1964 et 1972, il n'établit pas qu'il les détenait encore au 1er janvier 1974, première année soumise à redressement ; que dès lors, il n'apporte pas la preuve que les bénéfices forfaitaires fixés par cette commission aient excédé ceux que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que ne lui sont pas opposables les déclarations faites par son fils dans un procès-verbal en date du 12 juin 1972 sur la base desquelles a été fixé le coefficient retenu pour la détermination du chiffre d'affaires M. X... n'établit pas que les chiffres d'affaires arrêtés par la commission départementale aient été supérieurs à ceux que son entreprise de marchand en gros de boissons pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ;
Sur la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a ordonné la suppression des passages des mémoires de M. HILLAIRAUD qui présentaient un caractère injurieux pour l'administration fiscale ;

Considérant, par ailleurs, que les passages des requêtes enregistrées le 6 août 1986 commençant par "Profitant de cette situation ..." et se terminant par "pour avoir exigé la restitution de ce prêt", d'une part, et commençant par "les agents des services fiscaux ..." et se terminant par "le pot de terre", d'autre part, présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les passages susmentionnés des requêtes enregistréesle 6 août 1986 de M. X... commençant par "Profitant de cette situation ..." et se terminant par "pour avoir exigé la restitution dece prêt" d'une part et commençant par "les agents des services fiscaux ..." et se terminant par "le pot de terre" d'autre part sont supprimés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81016
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 81016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81016.19930428
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