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28/04/1993 | FRANCE | N°82061

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1993, 82061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1986 et 14 janvier 1987, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, la délibération de son conseil d'administration en date du 12 mars 198

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1986 et 14 janvier 1987, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, la délibération de son conseil d'administration en date du 12 mars 1986 transformant l'emploi de directeur du centre en emploi de directeur administratif doté de la grille indiciaire des directeurs de services administratifs des villes de 40 000 à 80 000 habitants et l'arrêté du même jour de son président nommant M. X... dans ce nouvel emploi ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l' Aude devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 114 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 qui a maintenu en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par cette loi "les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de sa publication" ne faisaient pas à elles seules obstacle à ce que le conseil d'administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE décidât, par sa délibération du 12 mars 1986 et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 411-2 et L. 412-2 du code des communes maintenues en vigueur, de créer un emploi de directeur administratif et d'en fixer la grille indiciaire ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler cette délibération et par voie de conséquence l'arrêté nommant M. X... à l'emploi ainsi créé, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la délibération en cause était intervenue en violation de l'article 114 susmentionné ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen présenté devant le tribunal administratif par le préfet de l' Aude ;
Considérant qu'à l'appui de son déféré dirigé contre la délibération et l'arrêté du 12 mars 1986, le préfet de l' Aude s'est borné à soutenir qu'ils étaient intervenus en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 19 décembre 1975 modifiée le 11 octobre 1979, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeurs de bureaux d'aide sociale ; que cette circulaire, qui n'a pas été prise suivant la procédure prévue par l'article L. 413-3 du code des communes, est dépourvue de caractère obligatoire ; que le préfet de l' Aude ne peut, par suite, s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération et l'arrêté du 12 mars 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de l' Aude devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CARCASSONNE, au préfet de l' Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - CLASSEMENT INDICIAIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Circulaire du 19 décembre 1975
Code des communes L411-2, L412-2, L413-3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1993, n° 82061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82061
Numéro NOR : CETATEXT000007834595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-28;82061 ?
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