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28/04/1993 | FRANCE | N°82994

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1993, 82994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1986 et 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "AIDE AUX PERSONNES INADAPTEES MENTALES HORS DE FRANCE", dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 8 août 1986 et la circulaire du sous-directeur de la caisse nationale des allocations familiales du 5 septembre 1986 relatives au droit à l'allocation aux adultes handicapés des personnes handica

pées, résidant hors de France ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1986 et 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "AIDE AUX PERSONNES INADAPTEES MENTALES HORS DE FRANCE", dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 8 août 1986 et la circulaire du sous-directeur de la caisse nationale des allocations familiales du 5 septembre 1986 relatives au droit à l'allocation aux adultes handicapés des personnes handicapées, résidant hors de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION "AIDE AUX PERSONNES INADAPTEES MENTALES HORS DE FRANCE",
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'allocations aux adultes handicapés résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 (...)" perçoit, sous certaines conditions, une allocation aux adultes handicapés ; que l'ASSOCIATION "AIDE AUX PERSONNES INADAPTEES MENTALES HORS DE FRANCE" défère au Conseil d'Etat la lettre ministérielle du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 8 août 1986 et la circulaire du sous-directeur de la caisse nationale des allocations familiales du 5 septembre 1986 relatives à l'application de ces dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre ministérielle du 8 août 1986 :
Considérant que la lettre ministérielle attaquée, qui se borne à rappeler que la résidence ne peut être assimilée au domicile légal des personnes sous tutelle et que, par suite, les personnes handicapées résidant hors de France ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés alors même que leur tuteur y est domicilié, ne fait que rappeler l'état du droit existant et ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que l'association requérante n'est par suite pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du sous-directeur de la caisse nationale des allocations familiales du 5 septembre 1986 :

Considérant qu'en tant qu'elle se borne à rappeler, comme la lettre ministériele, que la résidence ne peut être assimilée au domicile légal et que, par suite, les personnes handicapées résidant hors de France ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés alors même que leur tuteur y est domicilié, la circulaire attaquée ne fait que rappeler l'état du droit existant et ne présente pas davantage le caractère d'une décision faisant grief ; que la requérante n'est par suite pas recevable à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant, en revanche, qu'en tant qu'elle dispose qu'une personne handicapée résidant hors de France peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés si, placée dans un établissement de soins, elle justifie d'une résidence antérieure en France et d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale, la circulaire attaquée ajoute une règle non prévue par les dispositions précitées ; qu'elle est, par suite, dans cette mesure, entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée ;
Article 1er : Le 1) de la circulaire du sous-directeur de la caisse nationale des allocations familiales du 5 septembre 1986 est annulé en tant qu'il dispose qu'une personne handicapée résidant hors de France peut percevoir l'allocation aux adultes handicapés si, placée dans un établissement de soins, elle justifie d'une résidence antérieure en France et d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AIDE AUX PERSONNES INADAPTEES MENTALES HORS DE FRANCE, à la caisse nationale des allocations familiales et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82994
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - SANTE ET SECURITE SOCIALE - Circulaire du sous-directeur de la caisse nationale des allocations familiales précisant que les personnes handicapées résidant hors de France qui - placées dans un établissement de soins - justifient d'une résidence antérieure en France et d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

01-01-05-03-01-05, 01-02-02-01-07-03, 62-04-07-02 Circulaire du sous-directeur de la caisse nationale des allocations familiales du 5 septembre 1986 relative à l'application des dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale. En tant qu'elle dispose qu'une personne handicapée résidant hors de France peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés si, placée dans un établissement de soins, elle justifie d'une résidence antérieure en France et d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale, la circulaire attaquée ajoute une règle non prévue par les dispositions du code. Elle est, par suite, dans cette mesure, entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - ETABLISSEMENTS PUBLICS - Sous-directeur de la caisse nationale des allocations familiales - Incompétence pour préciser que les personnes handicapées résidant hors de France qui - placées dans un établissement de soins - justifient d'une résidence antérieure en France et d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES - Personnes bénéficiaires (article L - 821-1 du code de la sécurité sociale) - Personnes handicapées résidant hors de France qui - placées dans un établissement de soins - justifient d'une résidence en France et d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 82994
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:82994.19930428
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