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28/04/1993 | FRANCE | N°91642

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1993, 91642


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 24 juillet 1987, en tant que ce jugement, par son article 2, annule les arrêtés du préfet de la Meuse, le premier en date du 13 septembre 1979, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires pour la réalisation d'une zone d'activités artisanales à Commercy, route d'Euville, et le second, en date du

19 octobre 1979, déclarant cessibles les propriétés nécessaire...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 24 juillet 1987, en tant que ce jugement, par son article 2, annule les arrêtés du préfet de la Meuse, le premier en date du 13 septembre 1979, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires pour la réalisation d'une zone d'activités artisanales à Commercy, route d'Euville, et le second, en date du 19 octobre 1979, déclarant cessibles les propriétés nécessaires pour la réalisation de cette opération ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par M. Eugène X..., en tant qu'elle tend à l'annulation des deux arrêtés précités du préfet de la Meuse, en date des 13 septembre et 19 octobre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'annulation, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 juillet 1987, de l'arrêté du 31 août 1979 par lequel le préfet de la Meuse a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Commercy, a fait revivre, pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans suivant la date à laquelle le plan d'occupation des sols avait été rendu public, en vertu d'un arrêté du 28 octobre 1976, les effets de droit attachés au plan rendu public ; que le plan rendu public avait expressément classé en zone UE - zone urbaine à caractère industriel - les parcelles comprises au lieu-dit "le pré des Marchands", entre le canal de l'Est, la route départementale n° 36 et la Meuse, au nombre desquelles figure la parcelle cadastrée ZC 57 appartenant aux consorts Barrois ; qu'il en résulte qu'il n'y avait pas incompatibilité de l'opération consistant à réaliser une première tranche de la zone urbaine à caractère industriel au lieu-dit "le pré des Marchands", avec les prescriptions du plan d'occupation des sols alors opposable ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en prenant son arrêté du 13 septembre 1979 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la première tranche de la zone urbaine à caractère industriel de Commercy, le préfet de la Meuse avait méconnu les dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, et que par voie de conséquence, était également entaché d'illégalité son arrêté du 19 octobre 1979 déclarant cessibles les propriétés écessaires à cette opération ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations faites au cours de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête aurait été irrégulière du fait que le commissaire-enquêteur n'aurait pas répondu aux observations présentées au cours de l'enquête ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de M. X... les arrêtés du préfet de la Meuse en date des 13 septembre 1979 et 19 octobre 1979 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 24 juillet 1987, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Eugène X... au tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation des arrêtésdu préfet de la Meuse, en date du 13 septembre 1979, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition d'un terrain lui appartenant à Commercy, route d'Euville, et du 19 octobre 1979, déclarant cessible ladite propriété, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commune de Commercy et à M. Eugène X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91642
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 91642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91642.19930428
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