La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°93215

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 avril 1993, 93215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PLOVAN (29167), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 85-2229 du 14 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Finistère, lui a délivré un certificat d'urbanisme i

ndiquant que l'établissement d'un terrain de camping au lieudit "Ru Vei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PLOVAN (29167), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 85-2229 du 14 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Finistère, lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'établissement d'un terrain de camping au lieudit "Ru Vein", sur le territoire de la COMMUNE DE PLOVAN, n'était pas réalisable ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le préfet du Finistère a présenté devant le tribunal administratif deux mémoires en défense enregistrés les 17 septembre et 28 septembre 1987 qui n'ont pu être communiqués à la COMMUNE DE PLOVAN que les 21 septembre et 30 septembre 1987 alors que l'audience publique s'est tenue le 30 septembre 1987 ; que le délai dont la commune a bénéficié pour prendre connaissance du premier de ces mémoires et présenter éventuellement ses observations était de durée suffisante ; que le second mémoire ne comportait que des documents photographiques similaires à ceux produits par la commune ; que, dès lors, c'est à tort que la requérante fait valoir que le délai dont elle a disposé était insuffisant pour lui permettre de présenter des observations et portait ainsi atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 juin 1985 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments rojetés et leur superficie de plancher hors-oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du chapitre II 2 a) de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, approuvée par le décret du 25 août 1979 : "Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou acquacole ou de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation future prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés ; sont seules admises dans les espaces cultivables, forestiers ou aquacoles, les constructions liées et nécessaires aux activités correspondantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle la COMMUNE DE PLOVAN envisage de créer un terrain de camping est située, contrairement à ce que soutient la requérante, hors de la zone actuellement urbanisée d'une agglomération existante et qu'aucun document d'urbanisme rendu public ou approuvé n'avait, à la date de la décision attaquée, classé cette parcelle dans une zone d'urbanisation future ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLOVAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 17 juin 1985 par le commissaire de la République du Finistère ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOVAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOVAN et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93215
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Décret 79-716 du 25 août 1979
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 93215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93215.19930428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award