La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°95139

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1993, 95139


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Coux, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 4 février 1988 ; la commune de Coux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de Coux en date du 5 février 1987 fixant les tarifs de l'eau pour 1987 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ardè

che tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Coux, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 4 février 1988 ; la commune de Coux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de Coux en date du 5 février 1987 fixant les tarifs de l'eau pour 1987 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ardèche tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 5 février 1987, le conseil municipal de Coux a fixé les tarifs du service public de l'eau en distinguant entre les résidents permanents de la commune pour lesquels le prix de l'eau est de 1,90 F par m3 pour une quantité annuelle consommée de 0 à 100 m3, de 5 F entre 100 et 200 m3 et de 11 F au-delà de 200 m3 et les "autres abonnés" pour lesquels le prix du m3 d'eau est fixé à 5 F pour une quantité annuelle consommée comprise entre 0 et 100 m3 et à 11 F au-delà de 100 m3 ; que la même délibération réserve aux seuls résidents permanents le bénéfice de tarifs plus avantageux pour les familles et impose aux seuls "autres abonnés" un forfait de 71 F au titre des "visites et contrôles supplémentaires entre chaque relevé" ;
Considérant que si, au soutien de la délibération en cause, la commune invoque la nécessité d'éviter le gaspillage de l'eau et l'insuffisance des ressources en eau en période d'été, ces motifs ne sont pas de nature à justifier les discriminations opérées pour les mêmes quantités d'eau consommée aux mêmes époques de l'année entre les résidents permanents de la commune et les autres abonnés ; que ces discriminations qui ne trouvent leur justification ni dans la différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers ni dans aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service sont contraires au principe d'égalité entre les usagers au respect duquel est tenu un service public ;
Considérant que si la commune soutient que des délibérations antérieures appliquant les mêmes principes de tarification n'ont fait l'objet d'aucune contestation, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Coux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Coux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coux, au préfet de l'Ardèche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Fixation des tarifs du service public de l'eau - Discriminations injustifiées opérées entre les résidents permanents de la commune et les autres abonnés (1).

01-04-03-03-03, 16-05-005, 16-05-015 Délibération d'un conseil municipal fixant les tarifs du service public de l'eau en distinguant entre les résidents de la commune. La même délibération réserve aux seuls résidents permanents le bénéfice de tarifs plus avantageux pour les familles et impose aux seuls "autres abonnés" un forfait au titre des "visites et contrôles supplémentaires entre chaque relevé". Si, au soutien de la délibération en cause, la commune invoque la nécessité d'éviter le gaspillage de l'eau et l'insuffisance des ressources en eau en période d'été, ces motifs ne sont pas de nature à justifier les discriminations opérées pour les mêmes quantités d'eau consommée aux mêmes époques de l'année entre les résidents permanents de la commune et les autres abonnés. Ces discriminations, qui ne trouvent leur justification ni dans la différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers ni dans aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service, sont contraires au principe d'égalité entre les usagers au respect duquel est tenu un service public.

- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - TARIFS - PRINCIPES GENERAUX - Différences de tarifs entre les usagers - Variation selon le domicile des usagers - Service de distribution de l'eau - Discriminations injustifiées opérées entre les résidents permanents de la commune et les autres abonnés (1).

- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE - Tarifs - Discriminations injustifiées opérées entre les résidents permanents de la commune et les autres abonnés (1).


Références :

1. Comp. Section 1974-05-10, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, p. 274, à propos d'un service de bacs


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1993, n° 95139
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95139
Numéro NOR : CETATEXT000007834894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-28;95139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award