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28/04/1993 | FRANCE | N°95271

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 avril 1993, 95271


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988, présentée par M. Yves X..., demeurant le Breil au Coq, Saint-Clément-Rancoudray à Mortain (50140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement à sa demande, en date du 13 juillet 1983, tendant à obtenir le versement d'une indemnité différentielle ou compensatrice et

la condamnation de l'Etat au versement des sommes dues augmentées ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988, présentée par M. Yves X..., demeurant le Breil au Coq, Saint-Clément-Rancoudray à Mortain (50140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement à sa demande, en date du 13 juillet 1983, tendant à obtenir le versement d'une indemnité différentielle ou compensatrice et à la condamnation de l'Etat au versement des sommes dues augmentées des intérêts de droit ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Yves X... qui avait, par arrêté ministériel du 11 septembre 1981, fait l'objet d'une mesure de titularisation dans le corps des agents de bureau des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement, a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'urbanisme et du logement sur sa demande, en date du 13 juillet 1983, par laquelle il sollicitait le versement d'une indemnité, assortie des intérêts de droit, pour compenser la diminution de son traitement à la suite de sa titularisation ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté ministériel susmentionné du 11 septembre 1981 que M. X... a été titularisé en application du décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du décret du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire pour rejeter sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 8 avril 1976 : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait comme auxiliaire d'un traitement supérieur à celui qu'il a ensuit perçu comme titulaire ; que, selon les dispositions susrappelées de l'article 3 du décret précité, qui s'appliquent à tous les agents dont la titularisation a été prononcée en vertu dudit décret, il devait conserver son traitement antérieur tant que son avancement de grade ne lui procurait pas un traitement au moins équivalent ; qu'il suit de là qu'il avait droit à l'indemnité compensatrice dont il a sollicité l'obtention pour la période au cours de laquelle son traitement s'est trouvé diminué ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 17 novembre 1987, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'urbanisme et du logement sur la demande de M. X..., en date du 13 juillet 1983, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... PLESSISet au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 95271
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Décret 76-307 du 08 avril 1976 art. 3
Décret 77-1036 du 09 septembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 95271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95271.19930428
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